Contre le harcèlement scolaire, la loi du 2 mars 2022 vient d’être publiée

dimanche 6 mars 2022


La loi publiée au Journal officiel du 3 mars créé un nouveau délit de harcèlement scolaire dans le code pénal. Un enjeu qui devra pleinement s’inscrire dans le projet d’école, et qui concernera tous les acteurs : personnels médicaux et paramédicaux, personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs ou encore policiers municipaux.

« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage ». La loi du 2 mars 2022 vise à combattre le harcèlement scolaire, en créant notamment un nouveau délit : celui de harcèlement scolaire, prévu dans un nouvel article 222-33-2-3 du code pénal.

Un nouveau délit

D’après ce nouvel article 222-33-2-3 du code pénal, constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 (le harcèlement commis par une ou plusieurs personnes) lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées :

à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Ce nouvel article est également applicable lorsque la commission des faits se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.

De plus, les faits de harcèlement définis à l’article 222-33-2-2 sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsqu’ils ont été commis sur tout mineur, et pas seulement sur ceux de moins de quinze ans.

Enfin, peuvent comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire :

le stage de formation civique mentionné à l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs ;
le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 du code pénal, lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité ;
le stage de formation civique, lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité.

Tous les personnels sont concernés

La loi impose que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal, ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.

Plus encore, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.
Pour cela, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement.

Références

Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, JO du 3 mars.